CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00787_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, représentée par Me Labrusse, a demandé au tribunal administratif de Caen : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui attribuer un droit à rente viagère d'invalidité au titre de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 mars 2017 qui a annulé l'arrêté du 17 août 2015 en tant notamment qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ; - a pour effet de retirer, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Caen ont reconnu l'imputabilité au service de sa maladie en exécution du jugement du 2 mars 2017 ; - est intervenue en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le ministre de la justice d'avoir mis en œuvre la procédure contradictoire préalable ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un jugement n°2201103 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé d'attribuer à Mme A un droit à rente viagère d'invalidité au titre de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et condamné l'état à lui verser la somme globale de 76800 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice demande à la cour d'annuler le jugement n° 2201103 du tribunal administratif de Caen : La requête a été communiqués à Mme B A. Un mémoire en défense a été produit et communiqué le 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". La contestation portée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Caen dont le garde des Sceaux, ministre de la Justice relève appel concerne le refus d'attribuer à Mme A un droit à rente viagère d'invalidité au titre de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et a ainsi été rendu en dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête du garde des Sceaux, ministre de la Justice dirigées contre cette décision ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT00787 du garde des Sceaux, ministre de la Justice est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 septembre 2024 Le conseiller d'Etat, Président de la Cour O. COUVERT-CASTÉRA N°24NT00787
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00787_20240924
TA596 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT00787_20240924
Données disponibles
- Texte intégral