CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00788_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D B en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une ordonnance n° 2315963 du 19 janvier 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 16 avril 2024, Mme C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision de refus de visa du 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle a répondu à la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal administratif, alors même qu'elle n'a pas été mise en possession de la décision contestée ; - elle justifie de sa capacité à subvenir aux besoins de son époux en attendant que ce dernier, qui souhaite établir sa vie conjugale en France, y trouve un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa (). " 3. Mme C a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. D B en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, l'intéressée n'a produit devant le tribunal ni une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours administratif préalable formé contre la décision précitée du 30 juin 2022 ni la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission. La production pour la première fois en appel de la preuve de l'enregistrement, le 7 juillet 2022, du recours formé contre cette décision devant la commission de recours n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance de Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2024
DTA_2315963_20240130CAA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00788_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT00788_20241120
Données disponibles
- Texte intégral