CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00815_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2314889 du 26 janvier 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Wade, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 janvier 2024 de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer confirmant la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, par une application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sans l'inviter à régulariser ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il remplit toutes les conditions pour être naturalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces de la procédure que M. A a saisi le tribunal administratif en se bornant à produire la décision contestée ainsi que diverses pièces. Cette simple transmission ne contenait pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte que la présidente de la douzième chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant la demande de M. A pour ce motif. 4. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à la régulariser. 5. Ainsi, la demande de M. A, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la douzième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00815_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA