CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00816_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 3 février 2024, notifié le 9 février 2024, portant assignation à résidence. Par un jugement no 2400352 du 16 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du 16 février 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 3 février 2024, notifié le 9 février 2024, portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, sous huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Préfet de la Manche d'effacer son inscription du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté du 9 février 2024 est entaché d'incompétence et d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 3 février 2024, notifié le 9 février 2024, portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté du 9 février 2024 serait entaché d'incompétence et d'une erreur de fait, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait entachée d'un défaut de motivation et de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 6, 10, 13 et 17 à 19 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent sur le territoire français que depuis le mois d'août 2023 selon ses déclarations et qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près de cinq mois à la date de la décision contestée et qu'ils attendraient un enfant, il ne justifie pas, par la seule production de photographies et d'une attestation peu circonstanciée de sa concubine, de l'intensité et de la stabilité de cette relation très récente. Au demeurant, il lui sera loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France. Enfin, les circonstances que ses parents seraient décédés, que sa sœur et son beau-frère résideraient sur le territoire français et qu'il souffrirait de troubles anxieux ne sont pas davantage de nature à établir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de revenir sur celui-ci pendant un an auraient porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés pour chacune de ces décisions de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, fixation du pays de destination et assignation à résidence seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être qu'écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 1er août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_24NT00816_20240801
Données disponibles
- Texte intégral