CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00825_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement no 2400064 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités espagnoles est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 19 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire informe notamment la cour de ce que la décision de transfert contestée n'a pas été exécutée et a été abandonnée à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2404366 du 27 mars 2024, de son arrêté du 15 mars 2024 par lequel il assignait M. A à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision contestée. Dans le dernier état de ses écritures, il conclut donc au prononcé d'un non-lieu. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas exécuté la décision de transfert contestée et a abandonné la procédure de transfert à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2024, de son arrêté du 15 mars 2024 par lequel il assignait M. A à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision contestée du 8 décembre 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. Les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 8 décembre 2023 portant transfert auprès des autorités espagnoles sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Si, compte tenu de l'abrogation de la décision contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) le versement à Me Neraudau de la somme de 1 200 euros hors taxe. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2023 prononçant son transfert aux autorités espagnoles. Article 2 : L'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) versera à Me Neraudau une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA443 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT00825_20241203
Données disponibles
- Texte intégral