CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT00849_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à l'enfant E B un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2311288 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 février 2023, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à E B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande formée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Bourgeois, conclu au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à leur avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 2311288 du
29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande M. B, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 février 2023 confirmant le refus de visa opposé à E B et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier le visa de long séjour sollicité. Par une ordonnance n° 24NT00851du 10 juin 2024, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 9 septembre 2024 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 28 janvier 2025
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00849_20250128
TA6925 mars 2026
DTA_2311288_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT00849_20250128