CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00859_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2303945 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
2. Mme C, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue d'une visite à son compagnon, M. B A, auprès de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh). Cette demande a été rejetée par une décision du 2 janvier 2023, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nantes intervenu le 19 février 2024, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête dirigée contre ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRARéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00859_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel