CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00923_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la société Alter Public a préempté les parcelles cadastrées section AL n°s 315, 316, 318, 319 et 432 situées sur la commune des Ponts-de-Cé. Par une ordonnance n° 2309878 du 13 février 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par Me Brouin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de préemption de la société Alter Public du 7 mars 2023 portant sur les parcelles cadastrées section AL n°s 315, 316, 318, 319 et 432 situées sur la commune des Ponts-de-Cé ; 3°) de mettre à la charge de la société Alter Public la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision de préemption, du manque de clarté des mentions contenues dans cette décision et en l'absence d'accusé de réception de son recours gracieux ; - la décision portant préemption méconnaît les dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mars 2023 de la société Alter Public portant préemption a été notifiée le 14 mars 2023 à la demanderesse. Ainsi le délai de recours contentieux de deux mois s'achevait le 15 mai 2023, ce qui rendait la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2023, tardive. La requérante ne conteste pas sérieusement la présence de la mention des délais et voies de recours ni sa clarté. Par ailleurs, l'absence alléguée d'accusé de réception à la suite de son recours gracieux est sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux contre la décision initiale, dès lors que ce recours gracieux a été formée seulement le 28 juin 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux, et n'a ainsi pas été susceptible de proroger ce délai. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Alter Public. Fait à Nantes, le 14 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00923_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel