CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00930_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes (code procédure 250). Par une décision n° 35238-2024/001979 du 26 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2024, M. B, défère cette décision au président de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ". Aux termes de l'article 71 du décret du 28 décembre 2020 : " Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée () ". Aux termes de l'article 72 de ce même décret " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 2. Par une décision n° 35238-2024-001979 du 26 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B en vue d'introduire une instance devant le tribunal judicaire de Rennes. En vertu des dispositions citées au point 1, le président de la cour administrative d'appel de Nantes n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de cette décision, laquelle, ainsi que le mentionne sa notification, ne peut être déférée que devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Dès lors, il y a lieu de transmettre au premier président de la cour d'appel de Rennes, le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée. ORDONNE : Article 1er :Le recours formé par M. B contre la décision n° 352383-2024-001979 du 26 mars 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes est renvoyé au premier président de la cour d'appel de Rennes. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à A B et au premier président de la cour d'appel de Rennes. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. O. COUVERT-CASTÉRA1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00930_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA