CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00932_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions à fin d'annulation et d'injonction dans un litige relatif à la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente de l'université de Nantes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2024 au 6 mars 2024. Par une ordonnance n° 2404498 du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 mars 2024, Mme A C, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 27 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de l'université de Nantes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article L. 522-3 de ce code, a rejeté les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Toutefois, l'article R. 351-4 du code de justice administrative donne compétence à la cour administrative d'appel saisie pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En outre, il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du même code que, lorsque le pourvoi en cassation doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que cette mention figure explicitement dans la notification de la décision du tribunal administratif, le pourvoi en cassation présenté sans le ministère d'un tel avocat peut être rejeté pour irrecevabilité, à l'expiration du délai de recours en cassation sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nantes a été notifiée à Mme A C le 28 mars 2024 et que la lettre de notification de cette ordonnance lui indiquait, notamment, que son pourvoi en cassation devait être introduit dans un délai de quinze jours par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'intéressée, qui a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire, n'a, à l'expiration du délai indiqué, ni régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de transmettre la requête de Mme A C au Conseil d'Etat, ce pourvoi doit être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00932_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00932_20240419
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