CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00954_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2303885 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme D et Mme A, représentées par Me Guilbaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; la condition de devoir justifier de la nécessité du séjour dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision du 7 novembre 2022 n° 449990 ne constitue pas une considération d'intérêt général de nature à justifier un refus de visa long séjour ; Mme D a justifié son projet de venir s'installer en France auprès de sa fille pour qu'elle soit son aide familiale lorsque sa santé déclinera ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D et Mme A relèvent appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré du vice de procédure que les requérantes reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. Par suite, le moyen tiré, par voie de conséquence de cette irrégularité, de ce que la décision de la commission de recours serait entachée d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". . 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, est divorcée depuis 2020 et qu'elle a deux filles dont l'une réside en Norvège et l'autre en France sur le territoire ultra-marin de la Guyane française. Pour justifier de la nécessité pour elle de résider sur le territoire français, les requérantes se bornent en appel à reprendre leurs écritures de première instance et à indiquer, d'une part, que l'intéressée souhaite passer du temps avec son petit-fils et, d'autre part, que sa fille serait son aide familiale dans l'hypothèse où son état de santé viendrait à se dégrader. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le motif de refus opposé tiré de l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée de Mme D sur le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne pouvait légalement fonder un tel refus ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les requérantes reprennent en appel sans apporter de précisions nouvelles. 8. Il résulte de ce qui précède, et alors en outre que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, que la requête de Mme D et de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4431 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT00954_20241231
Données disponibles
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