CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00955_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 2303449 du 29 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est toujours à la charge de son père vivant à Toulouse qui subvient à ses besoins par l'envoi régulier de sommes d'argent ; son père dispose des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 29 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge, âgé de plus de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas être à la charge de ses parents, dès lors que son père, ressortissant français, ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et n'établit pas avoir procédé à des transferts financiers réguliers sur une période significative pour son entretien et son éducation. 5. M. A se borne à reprendre devant la cour ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Par ailleurs, les quelques transferts d'argent supplémentaires datant de 2022 produits en appel ne suffisent pas à établir que son père aurait les capacités financières et matérielles pour subvenir à ses besoins. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 juillet 2024
DTA_2303449_20240703CAA4431 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00955_20241231
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT00955_20241231
Données disponibles
- Texte intégral