CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00977_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2312640 du 22 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français au point 4 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " () Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. " et aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 29 décembre 2018, s'explique par l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020, dont il n'a pas sollicité le renouvellement, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 30 septembre 2021 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut d'une relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie et sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux sœurs et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. L'intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente et est insuffisamment motivé, de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit et de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Pour le président de la cour, absent, Le premier vice-président, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT009771
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00977_20240724
TA9320 novembre 2025
DTA_2312640_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00977_20240724
Données disponibles
- Texte intégral