CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00987_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2305614 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français. 3. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa en vue de son établissement en France par un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française. La requérante justifie en appel du versement régulier, depuis 2021, d'une aide financière de la part de sa mère, Mme A, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition établi en 2022 pour les revenus de 2021, que la mère de la requérante n'a déclaré aucun revenu pour cette année. Par suite, Mme A ne démontre pas que son ascendante de nationalité française disposerait de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français. 5. En second lieu, il n'est soutenu, ni même allégué, que Mme A serait isolée en Algérie ou que sa mère serait dans l'impossibilité de lui rendre visite. Par suite, la décision de refus de visa n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00987_20241122
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT00987_20241122