CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00991_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B G A, son épouse alléguée, et aux jeunes C, E et F A, qu'il présente comme ses filles mineures, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté les demandes de visa présentées pour Mme B G A et les jeunes C, E et F A et celle de la décision née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre ces décisions des autorités consulaires. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'elles le privent de la possibilité d'être rejoint par son épouse et ses filles alléguées depuis près de trois ans ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus consulaire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son épouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, en ce que le jugement contesté est insuffisamment motivé sur ce point ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'identité et le lien familial entre les demandeurs et le regroupant sont établis ; les documents d'état civil produits ne sont pas apocryphes, le lien familial est par ailleurs établi par des éléments de possession d'état. Vu : - la requête au fond n° 24NT00701 enregistrée le 4 mars 2024, par laquelle M. A, a demandé l'annulation du jugement n° 2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 juin 1946 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés de la cour la suspension de la décision née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B G A, son épouse alléguée, et aux jeunes C, E et F A, qu'il présente comme ses filles mineures, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que celle des décisions consulaires portant refus de délivrance des visas. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions contestées, M. A se borne à se prévaloir de la durée de séparation d'avec celles qu'il présente comme son épouse et ses filles alors que le préfet des Bouches du Rhône a donné, le 27 avril 2021, une suite favorable à sa demande de regroupement familial. Toutefois, s'il soutient que la décision querellée préjudicie à l'équilibre familial et que la séparation est douloureuse pour la famille, il ne fait état d'aucun événement particulier ni d'aucun élément circonstancié qui serait de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne remplit pas la condition d'urgence à laquelle cet article subordonne la mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de décision née le 5 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui s'est substituée aux décisions des autorités consulaires, est en l'espèce satisfaite, que la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. La juges des référés C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4412 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00991_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
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