CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00997_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2002526 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B, représentée par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le jugement du tribunal est entaché d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a mentionné une peine de deux ans avec sursis, alors que c'est une peine de seulement deux mois ; - les faits visas par la décision contestée ne sont pas au nombre de ceux prévus par les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; ces faits sont isolés ; - cette décision ne tient pas compte de l'intégralité de son parcours en France, de ses efforts d'insertion notamment professionnelle. Par une décision du 1er février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 3 septembre 2019 du ministre de l'intérieur qu'elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que Mme B a été l'auteure de vol le 17 juin 2016 qui a donné lieu à une condamnation à une amende de 80 euros par le tribunal correctionnel de Nancy le 12 septembre 2016 et de vol en récidive le 19 juillet 2018, qui a donné lieu à une condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de Grande instance de Nancy le 29 janvier 2019. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le fait que le tribunal administratif ait indiqué par erreur que Mme B a été condamné à deux ans d'emprisonnement, au lieu de deux mois d'emprisonnement, reste sans incidence sur la régularité du jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. " Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ". 6. La décision en litige n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressée a été l'auteur de vol le 17 juin 2016, qui a donné lieu à une condamnation à une amende de 80 euros par le tribunal correctionnel de Nancy le 12 septembre 2016 et de vol par récidive le 19 juillet 2018, qui a donné lieu à une condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de Grande instance de Nancy le 29 janvier 2019. 9. Mme B ne conteste pas les faits relevés au point précédent, qui présentent une certaine gravité. Si elle soutient qu'il s'agit de faits isolés, et que le tribunal correctionnel de Nancy a ordonné la suppression des condamnations dans son casier judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a commis à deux reprises des faits de vol. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressée fait état, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif énoncé au point 3. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 avril 2024
DTA_2002526_20240404CAA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00997_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00997_20240710
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