CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_24NT01007_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... K..., Mme D... K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme F... et J... B... et Mme A... E... ont demandé en date du 28 avril 2021 au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arzon a accordé un permis de construire à la SARL Granyst’elle pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé place de la Liberté.
Par un jugement n° 2102172 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 5 avril 2024, M. I... K..., Mme D... K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme F... et J... B... et Mme A... E..., représentés par Me Le Dantec, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arzon a accordé un permis de construire à la SARL Granyst’elle pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé place de la Liberté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune d’Arzon, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. I... K..., Mme D... K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme F... et J... B... et Mme A... E... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la SARL Granyst’elle, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 25 juillet 2025 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative alors applicable, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l' article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 28 avril 2021 et la commune d’Arzon ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 2 février 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. I... K..., Mme D... K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme F... et J... B... et Mme A... E..., est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. I... K..., à Mme D... K..., à M. C... H..., à M. G... H..., à M. et Mme F... et J... B..., à Mme A... E..., à la SARL Granyst’elle et à la commune d’Arzon.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1412 septembre 2025
DTA_2102172_20250912CAA446 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01007_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_24NT01007_20260206
Données disponibles
- Texte intégral