CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01020_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2303215 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 15 novembre 2023, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'État à verser à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 avril 2024, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de son arrêté du 15 novembre 2023. Il soutient que : - sa décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est donc à tort que les premiers juges l'ont annulée ; - les autres moyens présentés par M. A devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 15 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2023 indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui souffre de symptômes délirants, se manifestant en particulier par des hallucinations acoustico-verbales quotidiennes, compliqués d'un stress post-traumatique consécutif à des évènements vécus en Côte d'Ivoire et lors de son parcours migratoire, est suivi médicalement en France depuis l'âge de 16 ans et qu'il lui a été délivré, à sa majorité, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Pour contester le refus de renouvellement de ce titre de séjour, M. A soutient, en produisant un certificat médical circonstancié du médecin psychiatre qui assure son suivi continu depuis septembre 2019, que ses troubles nécessitent un traitement médicamenteux assorti d'un suivi psychiatrique et d'un accompagnement et qu'une rupture de sa prise en charge globale serait à très haut risque d'entraîner une nouvelle décompensation ou de favoriser un risque de suicide. Le traitement actuellement prescrit à M. A, qui a permis de contribuer à stabiliser son état, comporte des neuroleptiques, un antidépresseur, un anxiolytique, des antiparkinsoniens anticholinergiques. Il est composé d'Amisulpride, de Loxapac, de Fluoxetine, de Seresta, de Duphalac et de Lepticur. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire ainsi que de l'index pharmaceutique de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, produit par le requérant, que la disponibilité de ce dernier médicament n'est pas assurée. En défense, le préfet du Calvados ne fait état d'aucun élément propre à contester cette démonstration. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 15 novembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête du préfet du Calvados, que celle-ci est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à M. B A. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01020_20240611
Données disponibles
- Texte intégral