CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01052_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision du 17 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Aube a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale, d'autre part, la décision explicite du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale et maintenu la décision d'ajournement. Par un jugement nos 2100816, 2102481 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Scribe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont 2 500 euros au titre de la première instance, et 3 500 euros en cause d'appel. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas justifié que l'enquête prévue par l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 aurait bien été réalisée dans les conditions fixées par les dispositions de cet article ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'entretien individuel prévu par l'article 41 de ce même décret n'a pas eu lieu ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant yougoslave, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 mai 2020 du préfet de l'Aube ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision explicite du 4 janvier 2021 du ministre de l'intérieur. Par le jugement attaqué du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2020 du préfet de l'Aube comme irrecevables et précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 janvier 2021 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice d'incompétence, de ce qu'il n'est pas justifié que l'enquête prévue par l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 aurait bien été réalisée dans les conditions fixées par les dispositions de cet article et de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions prévus par l'article 41 de ce même décret, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision explicite du 4 janvier 2021 que pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. B, s'est fondé sur la procédure pour faux et usage de faux document administratif dont à fait l'objet le postulant le 3 février 2018 à Romilly sur Seine et sur le fait que l'intéressé n'a pas pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Cette décision, qui comporte en outre la mention des textes dont elle fait application, comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que " il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en toutes hypothèses, la décision contestée n'a pu être édictée qu'au prix d'une erreur manifeste d'appréciation ". Un tel moyen, qui est manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et celles de l'article 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01052_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel