CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01077_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement nos 2011790, 2011801 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. D et Mme C épouse D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de nationalité française dans un délai de 15 jours suivant la notification d l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le motif retenu par le ministre pour ajourner leurs demandes n'est pas prévu par la loi ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les retards de paiement de leurs loyers s'expliquent par des difficultés financières ponctuelles et qu'ils ont réglé leur dette locative. Par deux décisions du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. D et Mme C épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme C épouse D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2020 et 20 févriers 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques formés contre la décision du 30 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. D et Mme C épouse D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que leur comportement est sujet à critiques puisqu'ils étaient redevables envers leur bailleur la Nantaise d'Habitations d'une somme de 1 169,70 euros au 21 juin 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C épouse D étaient redevables envers leur bailleur de la somme de 1 169,70 euros au 21 juin 2019, ainsi qu'en atteste l'avis d'échéance des intéressés. La circonstance qu'à la date de leur déménagement en novembre 2018, les époux D n'étaient pas en capacité de faire face au paiement de leur dépôt de garantie et du premier mois de loyer, en raison du placement en congé maternité de Mme C compte tenu de la naissance récente de leur dernier enfant ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte leur comportement envers leur bailleur dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à leurs demandes de naturalisation. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de la décision, M. D et Mme C épouse D s'étaient mis à jour de leurs obligations locatives, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation des intéressés en se fondant sur la dette locative des intéressés, sans entacher ses décisions des 19 février 2020 et 20 février 2020 ni d'erreur de droit, ni d' erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C épouse D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D. Une en copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01077_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA