CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01109_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401993 du 10 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B... C..., représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2024 du magistrat désigné tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler les arrêtés du 7 avril 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B... C.... Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation, moyens que M. B... C... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 7 avril 2024 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. B... C..., qui est entré en France le 8 octobre 2021, n’y était entré que récemment. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté 8. En sixième lieu, la décision obligeant M. B... C... à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... C..., en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... C... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Pour le président de la cour, absent, Le premier vice-président, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01109_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01109_20240724
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