CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01116_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 août 2020 du préfet du Val d'Oise ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2103263 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Guerin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Madame A d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle remplit toutes les conditions pour obtenir sa naturalisation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conditions d'appréciation du respect de ses obligations fiscales, dès lors que le dès lors que le comportement fiscal sujet à critique est imputable à son concubin ; son engagement professionnel durant l'état d'urgence de la COVID 19 doit être reconnu notamment par sa naturalisation sur le fondement de la note du ministère de l'intérieur pour la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence de la COVID 19 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 août 2020 du préfet du Val d'Oise ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment en ce qui concerne sa situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, notamment au regard de ses obligations fiscales. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors que cette dernière et son concubin avaient tous deux déclaré à l'administration avoir à charge leurs deux enfants mineurs nés en 2003 et 2012. 6. Il n'est pas contesté que, pour les années 2016, 2017 et 2018, Mme A a déclaré auprès de l'administration fiscale, ses deux enfants mineurs comme étant à sa charge, alors que son concubin faisait de même, en méconnaissance des dispositions applicables du code général des impôts. Ce faisant, le ministre de l'intérieur, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas opposé à Mme A le comportement fiscal de son concubin, mais s'est bien fondé sur le propre comportement de l'intéressée au regard de ses obligations fiscales. Ainsi, quelle que soit par ailleurs, le comportement du concubin de Mme A au regard de sa situation fiscale, le ministre de l'intérieur a pu, compte tenu du large pouvoir dont il dispose en la matière, ajourner à deux ans la demande de Mme A, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir la naturalisation et qu'elle a fait preuve d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024
DTA_2103263_20240213CAA4423 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01116_20240923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01116_20240923