CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01151_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 mars 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2008920 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 mars 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est retraitée et ne peut plus percevoir de revenus tirés d'une activité professionnelle ; ses ressources se composent d'une pension de réversion versée par la caisse nationale des retraites en Algérie d'un montant annuel équivalent à 3 882,72 euros annuels, de l'aide financière de ses deux fils ainsi que de l'allocation du minimum vieillesse d'un montant mensuel de 624,72 euros ; - elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation ; elle est bien intégrée à la société française et elle a reconstruit sa vie familiale sur le sol français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 3 décembre 1945, relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 mars 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas de revenus personnels et qu'elle ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 6. Mme B se borne à reprendre devant la cour ses moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Si elle soutient, par ailleurs, qu'elle serait pleinement insérée socialement et participerait notamment à différentes activités au sein d'associations et qu'elle n'a plus aucune attache avec son pays d'origine, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01151_20241216
Données disponibles
- Texte intégral