CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01195_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2400130 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 30 novembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2024.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; par son avis du 12 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peur voyager sans risque ;
- l'intéressé ne démontre pas que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge de manière effective en Arménie et que les médicaments dont il a besoin n'y seraient pas disponibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. () " et qu'en vertu de l'article R 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
2. Aucun des moyens soulevés par le préfet ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du
5 avril 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes le 30 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01195Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_24NT01195_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel