CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01201_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2311529 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 23 février 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - l'entrée sur le territoire de Mme A porteuse d'un visa en exécution du jugement est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - la demandeuse ayant refusé, de son propre fait, le bénéfice de la réunification familiale 2016, elle est à l'origine de la situation de précarité qu'elle invoque ; - le jugement contesté repose sur des erreurs de fait et d'appréciation et méconnaît les principes qui dirigent l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ; Mme A n'est pas éligible au bénéfice de la réunification familiale ; elle était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de visa ce qui a été reconnu par le jugement contesté, qui n'ayant pas été contesté, est passé en autorité de la chose jugée ; - la décision de la commission de recours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A justifie qu'elle rejoigne ses parents en France ; il n'est pas établi qu'elle est isolée en Afghanistan où réside son frère aîné. Vu : - la requête n° 24NT01200 enregistrée le 18 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2311529 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme A, ressortissante afghane née le 20 octobre 1997 en Afghanistan, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Cette demande a été rejetée par une décision du 18 avril 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 12 juillet 2023. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 février 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_24NT01201_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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