CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01224_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. B A et Mme E A, qu'il présente comme ses enfants, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2305555 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 février 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur d'appréciation sur la situation des demandeurs ; - le lien familial des demandeurs avec le réunifiant n'est pas établi ; le caractère authentique des actes d'état civil guinéens doit être observé avec une grande prudence compte tenu des dysfonctionnements des services guinéens chargés de l'état civil des personnes ; les actes d'état civil produits pour les trois enfants ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 184 et 204 du code civil guinéen ; les déclarations du réunifiant devant l'OFPRA tant sur son orientation sexuelle, ses relations avec des femmes que sur la composition de sa cellule familiale sont incohérentes ; le réunifiant explique que la mère de sa fille C vivrait à Conakry alors qu'elle est réputée être décédée en 2006 ; il ne justifie pas de sa situation actuelle en France alors que sa facture d'électricité est adressé à lui-même ainsi qu'à une certaine E Binta Bah ; - les éléments de possession d'état produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants ; les transferts d'argent produits sont récents et effectués à une personne dont les liens avec le réunifiant ne sont pas précisés ; n'étant pas adressés à la mère de E et B, le réunifiant ne justifie pas qu'il assure l'entretien et l'éducation de ces enfants ; les photos de son mariage avec la mère de E et B sont objectivement des montages. Vu : - la requête n°24NT01223 enregistrée le 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2305555 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. B et Mme E A, ressortissants guinéens nés respectivement le 17 octobre 2014 et le 20 juin 2012 à Conakry (Guinée), ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 9 décembre 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 14 juin 2023. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D A cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_24NT01224_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel