CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01272_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. Par un jugement n° 2309330 du 19 mars 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A, représentée par Me Blin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 de la préfète de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les documents médicaux produits par Mme A en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 juin 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 4 mars 2022, n'y était entrée que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, la préfète de la Mayenne n'a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 7. En cinquième lieu, si elle l'allègue, Mme A ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Guinée. Par suite, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En sixième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de se présenter au commissariat de police de Laval, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son droit d'être entendu, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT01272_20241106
Données disponibles
- Texte intégral