CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01277_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 mai 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Par un jugement n° 2211616 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. A B le 30 mai 2023, date à laquelle l'accusé réception de la notification du jugement est revenu au tribunal administratif de Nantes avec la mention " avisé, non réclamé ", dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 26 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité imparti pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer
Fait à Nantes, le 21 mai 2024
Le Président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01277_20240521
TA7717 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24NT01277_20240521
Données disponibles
- Texte intégral