CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01289_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé le 19 décembre 2022 contre la décision du 20 octobre 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. E un visa d'entrée et de séjour dit de retour sur le territoire français. Par un jugement n°2305269 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M.M. D et C, représentés par Me Mbombo Mulumba, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D un visa de retour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que M. E, qui s'est rendu en République Démocratique du Congo au cours de l'année 2016, ne pouvait pas saisir les autorités préfectorales pour le renouvellement de son document de circulation lequel expirait en juin 2020 ; - en raison de la crise sanitaire, son document de circulation a été prolongé automatiquement jusqu'au 8 décembre 2020 et il ne pouvait pas engager les démarches de renouvellement avant cette date ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 27 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et M. C relèvent appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé le 19 décembre 2022 contre la décision du 20 octobre 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, ayant refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour dit de retour sur le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours préalable formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de retour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de droit au séjour en France de M. D. 6. Il est constant que M. A D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour " et il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il ne disposait plus d'un droit au séjour sur le territoire français, dès lors que son dernier document de circulation était arrivé à expiration le 8 juin 2020. Le requérant ne conteste pas davantage qu'en première instance le motif du refus de visa tiré de ce qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée. S'il fait valoir que, par application de l'article 15-I de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, les titres de séjour expirés entre le 16 mars et le 15 juin ont été prolongés automatiquement de six mois, de sorte que la validité du document de circulation de M. D a été prolongée jusqu'au 08 décembre 2020, il n'en demeure pas moins qu'à la date de la décision contestée, ce document de circulation n'était plus valide. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il est arrivé en République Démocratique du Congo en avril 2016 et qu'il a été empêché d'entreprendre les démarches de renouvellement en raison de la crise sanitaire, il n'établit nullement qu'il aurait été empêché de déposer sa demande de visa de retour en temps utile, notamment compte tenu de la prolongation de la validité de son titre et alors que ce n'est qu'en février 2022 qu'il a sollicité un visa de retour. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser la délivrance d'un visa dit " de retour " au motif que l'intéressé ne disposait plus d'un droit au séjour en France. 7. En second lieu, il est soutenu que M. D justifie d'un droit au séjour en France et que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, compte tenu du type de visa demandé, de l'absence de droit au séjour en France du demandeur à la date de la décision contestée et du fait qu'il a quitté la France en avril 2016 et n'a présenté sa demande de visa qu'en février 2022, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à M. E. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 octobre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01289_20241015
TA4511 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT01289_20241015