CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01298_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 4 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités tchèques. Par un jugement nos 2404623, 2404624 du 9 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24NT01298, M. C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités tchèques ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités tchèques est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24NT01299, Mme C, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités tchèques ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 24NT01298. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête no 24NT01298 présentée pour M. A C et la requête no 24NT01299 présentée pour Mme B C concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. et Mme C, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 4 mars 2024 portant transfert aux autorités tchèques. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités tchèques seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 8 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions ne confèrent pas aux demandeurs d'asile un droit à voir leur demande examinée en France si l'application du règlement n° 604/2013 entraîne la compétence d'un autre pays. 6. M. et Mme C se bornent à alléguer que le père et le frère de M. C résideraient régulièrement en France et que leurs jeunes enfants sont scolarisés. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées et ne sauraient les entacher d'erreur manifeste d'appréciation, alors que les requérants ont obtenu des visas des autorités tchèques. Dès lors qu'ils ont eux-mêmes déposé leur demande d'asile en République tchèque, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes nos 24NT01298 et 24NT01299 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24NT01298, 24NT012991
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01298_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel