CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01302_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2300096 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Cabioch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 21 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en 2019, s'explique par son maintien en situation irrégulière. Sa relation avec une compatriote en situation régulière, à supposer qu'elle ait débuté en 2020, selon l'attestation établie par cette dernière, présente un caractère récent. Son mariage célébré le 8 juillet 2023 est postérieur à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance. 9. En sixième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Pour le président de la cour, absent, Le premier vice-président, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4424 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01302_20240724
TA7717 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01302_20240724
Données disponibles
- Texte intégral