CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01309_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes. Par un jugement nos 2403704, 2403710 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24NT01309, M. A, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24NT01310, Mme D, représentée par Me Ouegoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 24NT01309. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. III. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 24NT01328, M. A, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2403704, 2403710 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ; - l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes est illégal pour les motifs développés ci-dessus dans la requête n° 24NT01309. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. IV. Par une requête, enregistrée les 3 mai 2024 sous le n° 24NT01330, Mme D, représentée par Me Ouegoum, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2403704, 2403710 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 24NT01328. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes nos 24NT01309 et 24NT01328 présentées pour M. B A et les requêtes nos 24NT01310 et 24NT01330 présentées pour Mme C D concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une même ordonnance. 3. M. A et Mme D, ressortissants mongols, relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2024 portant transfert aux autorités allemandes. Par les requêtes nos 24NT01328 et 24NT001330, M. A et Mme D demandent par ailleurs le sursis à exécution du jugement nos 2403704, 2403710 du 26 mars 2024. Sur le bien-fondé du jugement attaqué nos 2403704, 2403710 : 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités allemandes seraient entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4, 13 et 14 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. A et Mme D font valoir qu'ils souffrent tous deux de plusieurs problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se trouveraient, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire ces demandes en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient être soignés dans ce pays dès lors que leur prise en charge médicale en France n'a commencé que très récemment et que les certificats médicaux produits n'indiquent pas que le suivi médical dont ils ont besoin serait impossible en Allemagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ne peuvent être accueillis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 8. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. A et Mme D tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024. Par suite, les conclusions des requêtes nos 24NT01328 et 24NT01330 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes nos 24NT01309 et 24NT01310 de M. A et Mme D sont rejetées. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 24NT01328 et 24NT01330 de M. A et Mme D. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24NT01309, 24NT01310, 24NT01328, 24NT013301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01309_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel