CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01320_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa court séjour en France. Par un jugement n° 2305675 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer un visa de court séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de l'existence de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit une attestation d'accueil, que son petit-fils à qui il souhaite rendre visite s'est engagé à l'accueillir et à le prendre en charge durant son séjour, qu'il est propriétaire en Algérie, qu'il a produit tous les documents demandés et qu'il répond aux conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour. - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de lui un visa de court séjour en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Alger, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires car l'intéressé ne présenterait pas de garanties suffisantes de retour en Algérie où il n'établit pas avoir d'attaches familiales et matérielles. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 6. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son petit-fils qui réside en France. La commission de recours a relevé dans sa décision que l'intéressé, veuf, âgé de 86 ans, dont plusieurs membres de sa famille, dont au moins un fils et deux petits-fils, résident en France, présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. M. B ne conteste pas ces faits. S'il soutient être propriétaire de la maison qu'il occupe en Algérie ainsi que d'un appartement, produit en appel l'acte d'acquisition de cet appartement ainsi qu'une attestation d'un de ses fils indiquant s'occuper de son père, il n'en demeure pas moins qu'au vu des éléments de fait précités qu'elle a relevés, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Par ailleurs, les circonstances que M. B a produit une attestation d'accueil, que son petit-fils à qui il souhaite rendre visite s'est engagé à l'accueillir et à le prendre en charge durant son séjour et qu'il a produit tous les documents demandés à l'appui de sa demande de visa sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de son jugement du 4 mars 2024 le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01320_20240903
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01320_20240903