CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01323_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2111549 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. E D, représenté par Me Rafiei-Damneh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant burkinabé, relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur a été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. / Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France () ". 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas en situation régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de la préfète du Bas-Rhin du 22 janvier 2024, que M. D a bénéficié notamment, d'autorisations provisoires de séjour du 16 janvier 2020 au 20 juillet 2021, puis d'un titre de séjour valable du 10 février 2023 au 9 février 2024. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que M. D aurait été en situation régulière entre le 21 juillet 2021 et le 9 février 2023. Ainsi, à la date du 14 octobre 2021 à laquelle a été prise la décision contestée, M. D ne se trouvait pas en situation régulière au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu, pour ce motif, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2024
DTA_2111549_20240312CAA4410 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01323_20241210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01323_20241210