CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01409_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n°2105297, l'association Les PLUmés de Kerlouan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de Kerlouan (29) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 029091 21 0039 de M. A pour le détachement de trois lots à bâtir des parcelles anciennement cadastrées section D nos 1528, 1529, 2121, 2120 et 2616, situées Rue Roger Bothuan, Penker à Kerlouan. Sous le n°2201799, l'association Les PLUmés de Kerlouan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Kerlouan (29) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 029091 22 00007 de M. A pour la division, en vue de construire, des mêmes parcelles désormais cadastrées D nos 2749, 2747, 2755, 2754, 2753, 2752, 2751, 2750, 2748, 2121 et 931 situées Rue Roger Bothuan, Penker à Kerlouan. Par un jugement nos 2105297, 2201799 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, L'association Les PLUmés de Kerlouan, représentée par Me Blanquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 du maire de Kerlouan ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du maire de Kerlouan de non-opposition à la déclaration préalable de M. A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; elle justifie d'un intérêt à agir conformément à ses statuts dès lors qu'elle a pour objet d'intervenir en matière d'urbanisme, tant sur un plan réglementaire que sur des projets impactant le territoire de la commune de Kerlouan, tels que le projet litigieux qui a des incidences importantes en matière d'aménagement ; - les écritures de première instance de la commune étaient irrecevables, faute pour le maire d'avoir rendu compte de l'usage de la délégation du conseil municipal en matière de représentation de la commune en justice, en méconnaissance de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; - le maire, étant intéressé au projet, était incompétent pour prendre l'arrêté au regard des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 4 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme dès lors que la nature du projet ne se limite pas à une simple division parcellaire mais conduit à un véritable aménagement du lotissement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que ce projet entraîne des problèmes de salubrité ; - il méconnaît les règles de densité fixées par le PLU dès lors que le projet contesté empêchera la création de nouveaux logements sur la commune ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est entaché d'insuffisances et d'omissions substantielles et que les plans ont été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs qui n'ont pas eu accès aux plans définitifs leur permettant de vérifier le respect de l'ensemble des règles d'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où aurait dû être délivré un permis d'aménager compte tenu de la création de voies et d'équipements communs ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, pour être assorti de prescriptions impliquant la consultation ultérieure de services techniques par le pétitionnaire ; - l'arrêté méconnaît les conditions de distance d'implantation entre les bâtiments agricoles et les habitations prévues par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté méconnaît l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kerlouan ; - l'arrêté méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation dont font l'objet certaines parcelles du projet ; - le projet est contraire aux règles de densité de logement mentionnées dans le plan local d'urbanisme de la commune de Kerlouan ; - le projet est illégal du fait des illégalités de l'arrêté du 3 juin 2021 portant non-opposition à déclaration préalable de division. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours() peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement". 2. Par deux demandes, l'association Les PLUmés de Kerlouan a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 3 juin 2021 et 4 février 2022 par lesquels le maire de Kerlouan (29) ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de M. A pour la division de parcelles en vue de construire. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé joint ces demandes, les a rejetées comme irrecevables. L'association Les PLUmés de Kerlouan relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 du maire de Kerlouan. Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Kerlouan en première instance : 3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. L'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets () / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal () ". 4. Par une délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal de Kerlouan a autorisé le maire à défendre les intérêts de la commune dans les actions dirigées contre elle devant les juridictions administratives. L'absence de compte-rendu du maire au conseil municipal, à la supposer établie, est sans effet sur la régularité et le caractère exécutoire de cette délibération. Par suite, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité du mémoire en défense produit en première instance par la commune. Sur l'intérêt à agir de l'association les PLUmés de Kerlouan : 5. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque au regard de l'étendue géographique de son action et de son objet statutaire tel qu'il a été déposé à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. 7. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'association les PLUmés de Kerlouan qu'elle s'est donnée pour mission de " porter à la connaissance des adhérents de l'association de la commune de Kerlouan les droits et recours en matière d'urbanisme, représenter les personnes physiques et morales membres dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme relatifs à la commune de Kerlouan : prise en compte de la loi ELAN art. 42 de novembre 2018, devant les instances administratives ou juridictionnelles si nécessaire, émettre un avis motivé sur les décisions et projets d'urbanisme public relatifs au territoire de la commune de Kerlouan, penser le territoire de demain dans le cadre de l'élaboration du PLUiH de la Communauté Lesneven et Côte des Légendes ". Si l'association justifie d'un champ d'intervention limité à la commune de Kerlouan, son objet statuaire vise d'une part, à informer ses adhérents sur les droits et recours en matière d'urbanisme, d'autre part, à participer à l'élaboration des documents d'urbanisme concernant la commune, enfin à émettre un avis sur les projets " d'urbanisme public ", et ne porte donc pas sur la contestation des autorisations d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un ou plusieurs des intérêts que l'association s'est donnée pour mission de défendre seraient effectivement affectés par le projet contesté, qui consiste seulement en une division parcellaire par la création de lots à bâtir. Par suite, l'association requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire de la commune de Kerlouan du 4 février 2022, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel l'association Les PLUmés de Kerlouan est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Les PLUmés de Kerlouan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la L'association Les PLUmés de Kerlouan. Une Copie en sera adressée à la commune de Kerlouan. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01409_20240903