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CAA44 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01415_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Cesson-Sévigné a délivré un permis de construire à M. G et Mme E pour la création d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZV n° 125p situé au 11 H rue de la Ménouriais ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2204962 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 en tant que les boitiers du projet de construction ne sont pas intégrés à la clôture sur le plan de masse du projet architectural en méconnaissance du paragraphe 4.5 du titre IV du règlement du PLU de Rennes métropole et du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II du règlement du lotissement et en tant que le volume central de la construction, qui n'est pas le volume principal, est plus haut que le volume nord, le volume principal, en méconnaissance de l'article 2 du chapitre II du règlement du lotissement. Il a également annulé la décision portant rejet implicite du recours gracieux des requérants dans cette même mesure et a accordé à M. G et à Mme E un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour solliciter la régularisation de leur projet.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A C et Mme F C, représentés par Me Beguin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes, rectifié par ordonnance du 28 mars 2024, en tant qu'il annule seulement partiellement l'arrêté du 7 avril 2022 et qu'il accorde un délai de trois mois aux pétitionnaires pour la régularisation de leur projet ;
2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 7 avril 2022 du maire de Cesson-Sévigné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sevigné, de M. G et de Mme E la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, M. G et de Mme E, représentés par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Beguin, déclarent se désister de leur requête et maintiennent toutefois leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Cesson-Sévigné conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. M. et Mme C ont, par un mémoire enregistré le 20 octobre 2024, déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative par M. et Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme F C, à M. B G, à Mme D E et à la commune de Cesson-Sévigné.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Fait à Nantes le 10 décembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mars 2024
DTA_2204962_20240312CAA4410 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01415_20241210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01415_20241210