CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01442_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités suédoises et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2402083 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Delilaj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités suédoises et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 avril 2024 portant transfert aux autorités suédoises et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de deux entretiens, le premier réalisé le 27 février 2024 et le second réalisé le 11 avril 2024 en langue française par un agent habilité de la préfecture d'Ille-et-Vilaine dont les propos ont été traduits en langue dari. M. B a alors expliqué à cette occasion que son épouse résidait en Iran et que son enfant de 13 ans se trouvait en Suède. Si le requérant soulève l'absence d'indications, sur le compte-rendu du second entretien, de l'heure de début et de fin de celui-ci, il ne ressort pas des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 qu'une telle mention devrait impérativement y figurer. Au demeurant, il n'indique aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises n'est pas démontrée. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24NT01442_20240805
Données disponibles
- Texte intégral