CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01446_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2306053 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, Mme C épouse B n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Finistère en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision, de l'erreur de droit dont est entachée cette décision, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, moyens que Mme C épouse B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C épouse B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 18 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01446_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01446_20240718
Données disponibles
- Texte intégral