CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01571_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l'arrêté du 4 avril 2024 modifiant l'article 1er de cet arrêté portant assignation à résidence. Par un jugement nos 2402122, 2402125 du 26 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 avril 2024 et du 4 avril 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à son effacement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de l'arrêté du 4 avril 2024 modifiant l'article 1er de cet arrêté portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 avril 2024 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. B, qui est entré en France le 4 août 2022, n'y était entré que très récemment. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant les arrêtés contestés, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 2 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01571_20240902
Données disponibles
- Texte intégral