CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 6 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01591_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une ordonnance n° 2203762 du 5 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, statuant sur une requête de la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR), a prescrit une expertise relative à la non-conformité de l'armoire électrique de la centrale hydroélectrique du barrage de Rophemel, sur la Rance, à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation de cet ouvrage. Par une ordonnance du 15 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, statuant sur une requête de la SARLU Hydréole a étendu ces opérations d'expertise à la SA Hiscox, en sa qualité d'assureur de la SARLU Hydréole et à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Dynelec. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 8 juillet 2024, la SA Hiscox, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2024 du président du tribunal administratif de Rennes l'ayant mise en cause ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la SARLU Hydréole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la police d'assurance souscrite par la SARLU Hydréole couvre l'activité de bureau d'études techniques et non pas celle de maître d'œuvre et exclut de garantie les activités de génie civil et travaux publics. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2024 et 26 juillet 2024, non communiqué, la SARLU Hydréole, représentée par Me Preneux, demande à la cour de rejeter la requête de la SA Hiscox et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle avait déclaré à la SA Hiscox son activité de maîtrise d'œuvre, en particulier au titre du marché de la centrale hydroélectrique du barrage de Rophemel et obtenu la confirmation de sa garantie, que ce marché ne relève pas de l'exception concernant le génie civil et les travaux publics et que la SA Hiscox a manqué à son obligation de conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La participation d'un assureur à des opérations d'expertise portant sur la responsabilité d'un constructeur ne présente pas d'utilité lorsque le contrat d'assurance ne couvre pas les travaux concernés. 2. A l'appui de ses conclusions tendant à être mise hors de cause, la SA Hiscox produit les conditions particulières du contrat souscrit avec la SARLU Hydréole qui excluent de garanties " les risques inhérents ou dommages résultant des activités de génie civil et travaux publics, de toute activité tenant à la structure des bâtiments et ce, même si celles-ci constituent un accessoire de l'activité principale ". Contrairement à ce que soutient la SARLU Hydréole, sa participation au marché litigieux, en tant que maître d'œuvre des équipements de la centrale hydroélectrique du barrage de Rophemel, doit être regardée comme relevant des activités de travaux publics exclues de garantie par ces stipulations, quand bien même le courtier qui avait servi d'intermédiaire avec la SA Hiscox lui avait indiqué le contraire et celle-ci aurait manqué à son obligation de conseil. 3. Dans ces conditions, la mise en cause de la SA Hiscox n'apparaît pas comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'ordonnance du 15 mai 2024 doit, en conséquence, être réformée en tant qu'elle étend les opérations d'expertise à la SA Hiscox France, en sa qualité d'assureur de la SARLU Hydréole. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SARLU Hydréole, qui est dans les circonstances de l'espèce la partie perdante. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARLU Hydréole une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La SA Hiscox est mise hors de cause. Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 15 mai 2024 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité Eau du Bassin Rennais, à la société Geos Ingénieurs Conseils, à la SARLU Hydréole, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Esatech, à la société Qualiconsult, à la SELARL Jérôme Allais, liquidateur judiciaire de la société Dynelec, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Apave Exploitation France, à la société Zurich Insurance, à la société d'assurance Axa France, à la société SMA SA, à la SA Hiscox France, à la SA Axa France IARD, ainsi qu'à M. B A, expert. Fait à Nantes, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01591_20240806
TA7829 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORCA_24NT01591_20240806