CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01610_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, y a substitué une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2102898 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Aydin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, y a substitué une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 3°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision ministérielle contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le ministre n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'accident qui lui est reproché ; il n'a pas commis de délit de fuite ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 12 septembre 1976, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, y a substitué une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 3 décembre 2018 à Tremblay qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juillet 2020. 6. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 7. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française et qu'il justifie à ce titre de la fixation en France du centre de ses liens familiaux et des intérêts matériels de façon stable, de son assimilation à la communauté française, d'une résidence continue et régulière en France depuis plus de cinq ans, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 août 2024
DTA_2102898_20240827CAA4416 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01610_20241216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01610_20241216