CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01618_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse et de condamner le département de la Sarthe au paiement d'une indemnité de 15 000 euros. Par un jugement n° 2110231 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du 24 avril 2024, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la mise en place d'un échéancier conformément aux stipulations contractuelles du contrat d'engagement souscrit ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'étant étudiant et sans activité stable, il ne dispose pas des ressources financières pour acquitter la somme demandée dans le délai de trente jours imparti ; - que la créance alléguée n'est pas fondée ; - que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la créance n'était pas exigible ; - que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la collectivité ; - que le département de la Sarthe a méconnu l'article D. 821-1 du code de l'éducation ; - que le département de la Sarthe n'a pas respecté les articles 2, 5-4 et 6 du contrat d'engagement ; - que le département de la Sarthe a eu un comportement déloyal. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution du jugement litigieux n'est pas établi alors que M. B exerce son activité de chirurgien-dentiste et que ses moyens ne sont pas sérieux. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 24NT01463, par laquelle M. B relève appel du jugement du 24 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors étudiant en odontologie, a conclu, le 6 novembre 2012, avec le département de la Sarthe un " contrat d'engagement étudiants en odontologie " au terme duquel la collectivité s'est engagée à lui verser une bourse d'un montant total de 25 200 euros et l'intéressé à exercer, à la fin de ses études, son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral, dans ce département, pendant une durée minimale de cinq ans. Le 13 juillet 2021, le département de la Sarthe a émis un titre exécutoire d'un montant de 25 200 euros afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce titre et de l'indemniser à hauteur de 15 000 euros de ses préjudices. Il demande à la cour, à titre principal, de suspendre l'exécution du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, alors qu'il a fait l'objet d'une lettre, en date du 13 mai 2024, de relance de payer la somme litigieuse. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution du jugement du 24 avril 2024 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du contrat conclu le 6 novembre 2012 : " A B s'engage, une fois ses études d'odontologie terminées avec succès, sanctionnées par un diplôme permettant la pratique de chirurgien-dentiste en France, et dans un délai de six mois après l'obtention de son diplôme, à exercer son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral (50% minimum). / A B s'engage à exercer sur le territoire du département de la Sarthe pendant une durée minimale de 5 ans () ". Aux termes de l'article 3 du même contrat : " Le Conseil général s'engage au versement d'une bourse à A B, selon les modalités suivantes () Total bourse () 25 200 euros. ". Aux termes de l'article 4 de ce contrat : " Le présent contrat prend effet à compter du 1er novembre 2012. Il s'achèvera à l'échéance de la période de cinq ans correspondant au temps d'exercice demandé au chirurgien-dentiste, à compter de son installation. ". Aux termes de l'article 5 dudit contrat : " () / - Si A B était amené(e) à abandonner sa formation, à s'orienter vers une spécialité autre que l'odontologie, à échouer à son examen final, à ne pas fournir les pièces administratives citées à l'article 2, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Si A B ne pouvait pas s'inscrire comme chirurgien-dentiste au tableau du Conseil de l'Ordre, pour quelque raison que ce soit, et par conséquent ne pourrait pas s'installer comme chirurgien-dentiste libéral(e) en Sarthe, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Il en va de même si A B ne venait pas exercer en Sarthe, et en exercice libéral majoritaire, à l'issue de ses études. Il/Elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe l'intégralité du montant des bourses perçues, dans les conditions qui seront définies conjointement entre A B et le Département de la Sarthe, mais dans un délai maximum de 5 ans. / () ". Enfin aux termes de l'article 6 de ce contrat : " Les co-signataires s'engagent à régler de manière amiable l'application du présent contrat. / Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le tribunal administratif de Nantes sera seul compétent. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne paraît sérieux. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision de première instance attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard des éléments apportés par l'administration, non sérieusement contredits démontrant que M. B contrairement à ce qu'il prétend n'est plus étudiant et exerce ou est en capacité d'exercer son activité de chirurgien-dentiste et du fait que la somme litigieuse lui est réclamée depuis plusieurs années, et alors qu'il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir ses difficultés financières alléguées. L'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions principales de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement au département de la Sarthe de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 3 000 euros au département de la Sarthe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01618_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA