CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01619_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de la Remaudière a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, au titre de sa responsabilité personnelle, M. A B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, au versement de la somme de 21 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt n° 20NT002088 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2402020 du 9 avril 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la commune de la Remaudière, représentée par Me Plateaux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner, au titre de sa responsabilité personnelle, M. A B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, au versement de la somme de 21 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt n° 20NT002088 de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en ce que le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré à tort incompétent alors qu'il est compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée par une collectivité territoriale et d'un litige qui se rapporte à l'exécution d'une décision de justice rendue par cet ordre de juridiction ; - la responsabilité personnelle de M. B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, peut être retenue, dès lors qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions, résultant d'un manquement intentionnel d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêt n° 20NT02088 du 29 octobre 2021, la cour a condamné la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting à verser à la commune de la Remaudière la somme de 21 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification à cette société du titre de recettes du 12 octobre 2015 et capitalisation de ces intérêts. La commune de la Remaudière demande la condamnation à titre personnel de M. B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, à lui payer cette somme en soutenant qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions. 3. Toutefois, les rapports entre un dirigeant social, personne privée, et la société privée dans laquelle il exerce ses fonctions sont, notamment quant aux obligations de ce dirigeant à l'égard de la société et aux manquements éventuellement constatés dans la gestion de celle-ci, des rapports de droit privé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune mettant en cause la responsabilité personnelle du gérant de la SARL Fidélia Consulting France, personne privée, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même le contrat conclu par cette société avec la commune avait un caractère administratif. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de La Remaudière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître la demande de la commune. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de la Remaudière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Remaudière et à M. B. Fait à Nantes, le 14 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4414 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01619_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01619_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel