CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01648_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402371 du 30 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Oueslati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à des moyens, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y circuler sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y circuler, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT01648 1
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CAA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01648_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT01648_20241122