CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01700_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2400096 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Lachaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de renouveler son titre de séjour " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il mentionne que les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience alors qu'il était présent et a présenté des observations ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il mentionne que les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience alors qu'il était présent et a présenté des observations. Toutefois, à l'appui de son moyen, le requérant se borne à produire un billet de transport indiquant qu'il est arrivé à Caen la veille de l'audience tandis qu'il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait présenté des observations à l'audience devant le tribunal. Les mentions d'une décision juridictionnelle faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et cette preuve n'étant pas en l'espèce apportée, M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant était inscrit en licence 1 mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université de Caen Normandie pour l'année universitaire 2021/2022 avant de se réorienter en cours d'année vers une licence d'économie en raison de résultats très inférieurs à la moyenne. N'ayant pas validé cette année-là, il s'est réinscrit à cette même licence pour l'année universitaire 2022/2023 sans parvenir davantage à valider de session. Bien que, pour l'année universitaire 2023/2024 qu'il a effectué à Reims, il soit parvenu à valider la première session de cette même licence d'économie à laquelle il s'était de nouveau inscrit, au demeurant avec une moyenne de 10,022/20, et qu'il produise une lettre de soutien du doyen de la faculté, M. B, eu égard à ce parcours universitaire, n'établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. La circonstance qu'il aurait rencontré des problèmes de santé au cours de sa deuxième année universitaire est insuffisamment étayée pour justifier des résultats obtenus alors qu'il indique lui-même, dans ses échanges avec les services préfectoraux, que son " échec " est dû à un manque d'investissement et de motivation. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de délivrer à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre séjour de M. B sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la délivrance de ce titre " étudiant " est subordonnée aux seules conditions liées à la réalité des études poursuives et à la justification de moyens d'existence suffisants. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni que le préfet aurait de sa propre initiative examiné la possibilité d'octroyer à M. B un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant. 7. En quatrième lieu, M. B se prévaut d'une lettre de soutien de l'amicale des Guinéens de Normandie auprès de laquelle il se serait beaucoup investi, de sa qualité de bénévole auprès de l'Association de la fondation étudiante pour la ville en qualité de mentor, de ses études et des emplois occupés en parallèle de celles-ci pour justifier de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une insertion particulière dans la société française alors qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pareillement, cette dernière décision n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24NT01700_20240805
Données disponibles
- Texte intégral