CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01773_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2307013, 2307014 du 15 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C et M. D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés : ils n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par les décisions rendues par les instances chargées de l'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève ; - les décisions les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C et de M. D, qui y sont entrés le 10 mars 2023, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de Mme C et M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés et n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève, moyens que Mme C et M. D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions obligeant Mme C et M. D à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 23 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01773_20240923
Données disponibles
- Texte intégral