CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01778_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite puis explicite du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement nos 2309189, 2310427 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé en son article 2, la décision contestée du 3 mai 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur, en son article 3, de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat, en son article 4, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 3 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant justifiait d'une intention matrimoniale et d'une communauté de vie avec sa conjointe ; - la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; M. C n'a jamais produit le moindre document par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage ;la circonstance que son épouse se serait rendue en Algérie ne suffit pas à établir la réalité d'une relation suivie ; le contenu stéréotypé et imprécis des attestations émanant de proches de M. C pour justifier de la réalité de son intention matrimoniale ne leur confère aucun caractère probant ; - les factures téléphoniques non probantes, les échanges Facebook non datés, les échanges Skype postérieures à la décision attaquée, les justificatifs de voyage de l'épouse et les attestations de tiers concernant leur relation sont insuffisants pour établir la réalité de l'intention et des relations matrimoniales ; la communauté de vie de M. C et Mme A antérieurement à leur mariage n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En application de ces dispositions, il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d'installation du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français. 5. Pour contester la sincérité du mariage des intéressés, le ministre de l'intérieur soutient que M. C n'a jamais produit le moindre document par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage et se prévaut du caractère stéréotypé et imprécis des attestations émanant de proches de M. C, du caractère non probant des factures téléphoniques des échanges Facebook non datés, des échanges Skype postérieures à la décision attaquée, des justificatifs de voyage de l'épouse et du caractère insuffisant selon lui des attestations de tiers concernant leur relation. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence d'intention matrimoniale de M. C, en l'absence d'éléments précis et concordants en ce sens. De même, si M. C s'est maintenu irrégulièrement en France pendant deux ans et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français huit mois avant son mariage, ces circonstances ne suffisent pas davantage à établir l'absence d'intention matrimoniale de l'intéressé, alors que M. C a produit des copies de ses échanges réguliers avec son épouse, laquelle s'est rendue en Algérie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01778_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel