CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01779_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite puis explicite du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement nos 2309189, 2310427 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté en son article 1er, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 2309189, a annulé en son article 2, la décision contestée du 3 mai 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur, en son article 3, de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat, en son article 4, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant justifiait d'une intention matrimoniale et d'une communauté de vie avec sa conjointe ; - la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; M. C n'a jamais produit le moindre document par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage ;la circonstance que son épouse se serait rendue en Algérie ne suffit pas à établir la réalité d'une relation suivie ; le contenu stéréotypé et imprécis des attestations émanant de proches de M. C pour justifier de la réalité de son intention matrimoniale ne leur confère aucun caractère probant ; - les factures téléphoniques non probantes, les échanges Facebook non datés, les échanges Skype postérieures à la décision attaquée, les justificatifs de voyage de l'épouse et les attestations de tiers concernant leur relation sont insuffisants pour établir la réalité de l'intention et des relations matrimoniales ; la communauté de vie de M. C et Mme A antérieurement à leur mariage n'est pas établie. Vu : - la requête n°24NT01778 enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement nos 2309189, 2310427 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01779_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01779_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel