CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01795_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Elie Kalonji, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l'enfant Elie Kalonji un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. M. E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement nos 2306460, 2306484 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 février 2023 en tant qu'elle a refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande de Mme A B C en tant qu'elle concerne l'enfant Elie Kalonji. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Elie Kalonji, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l'enfant Elie Kalonji un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'annuler cette décision de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'identité et le lien de filiation entre elle-même et son fils sont suffisamment établis par le jugement supplétif d'acte de naissance et le certificat de décès du père de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Elie Kalonji, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l'enfant Elie Kalonji un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour établir le lien de filiation avec l'enfant Elie Kalonji, Mme B C a produit un acte de naissance n° 3188/2020 établi le 21 août 2020 par l'officier d'état civil de la commune de Kalamu (République démocratique du Congo) sur la base d'un jugement supplétif n° RC 3477/II rendu par le tribunal pour enfants de D le 14 juillet 2020. Cependant, et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par la cour, la requérante n'a produit ni le jugement supplétif sur le fondement duquel a été établi cet acte d'état civil, ni le certificat de décès du père de l'enfant qui aurait pu justifier l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de l'intéressée. Par suite, en estimant que l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec Mme B C n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT01795_20241122
Données disponibles
- Texte intégral