CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01806_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ". 2. Les conclusions de la requête de la SAS STAUFF, qui tendent à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans, relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Versailles, territorialement compétente. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS STAUFF est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles et à la SAS STAUFF. Fait à Nantes, le 3 juillet 2024. Le président de la cour, Olivier COUVERT-CASTÉRA N°24NT01806
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01806_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel